TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505496_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la direction du centre pénitentiaire de Liancourt de cesser ou d’adapter les pratiques de surveillance nocturne et de rotations de sécurité auxquelles il est soumis et de réexaminer son régime de surveillance. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le comportement de l’administration nuit à son état de santé ; - la condition d’utilité est satisfaite dès lors que les mesures demandées mettront fin à ces nuisances. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. B... est incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt et que son profil pénal a justifié qu’il relève du niveau d’escorte 4. Toutefois, il ne résulte pas de cette instruction qu’il lui est appliqué un régime de surveillance nocturne renforcé par rapport au régime général de l’établissement tel que défini par les articles D. 223-8 et suivants du code pénitentiaire et organisé par le chef d’établissement. Le profil pénal et pénitentiaire du requérant, qui a fait l’objet de nombreuses sanctions pour détention d’objets interdits et obstrue fréquemment l’œilleton de la porte de sa cellule, justifie qu’il fasse l’objet de quatre contrôles à l’œilleton au cours de la nuit et il n’est nullement établi que ces contrôles seraient effectués de façon à le réveiller volontairement dans son sommeil. Il ressort du certificat produit par le requérant que le service médical de l’établissement est averti de ses problèmes de sommeil et peut donc lui prescrire des traitements appropriés. Par suite, compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité nocturne de l’établissement, il n’y a aucune urgence en l’espèce à statuer sur la demande de M. B... et les mesures demandées par ce dernier ne présentent aucune utilité. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Amiens, le 9 janvier 2026, Le juge des référés, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2505496_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA