TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505497_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2507721 du 27 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête, M. A... B..., représenté par Me Kola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 septembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (...) / Il peut, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B... le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 25 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est tardive et, à ce titre, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 décembre 2025
ORTA_2507721_20251215TA3030 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505497_20251230
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2505497_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel