TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505498_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 8 décembre 2025 pour le recouvrement d'une taxe de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-47 du code général des collectivités territoriales : « Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ». 3. La requête de Mme A... est relative à un litige portant sur la taxe de séjour forfaitaire mise à sa charge par la communauté de communes du pays d’Apt - Lubéron. En vertu des dispositions précitées, un tel litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2505498 de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nîmes, le 29 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505498_20251229
TA931 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2505498_20251229
Données disponibles
- Texte intégral