TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505499_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le tableau de mutation du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire organisé au titre de l’année 2025, concernant le poste d’officier CP de Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. A l’appui de ses conclusions, Mme B... soutient qu’elle a présenté une demande de mutation sur des postes situés dans les établissements pénitentiaires de la Réunion bien qu’ils n’étaient pas ouverts à la mutation, que sa demande n’a pas été examinée lors de la réunion bilatérale entre les syndicats et l’administration, qu’un agent a été mutée sur le CP de Saint-Denis, qu’étant originaire de l’Ile de la Réunion avec un enfant à charge pour lequel un dossier est en cours d’examen à la maison départementale des personnes handicapées, elle justifie que le centre des intérêts moraux et matériel sont situés à la Réunion où il est important qu’elle soit mutée pour le bien-être de son fils et que n’ayant pas de visibilité sur le classement des demandes, elle souhaite, par son recours, être éclairée sur les critères de choix des candidatures et les raisons pour lesquelles les candidatures pour convenance personnelle ne sont pas retenues. Ce faisant, Mme B... ne présente à l’appui de ses conclusions que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 19 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2505499_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel