TA80Tribunal Administratif AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505499_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de l’Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur a refusé de dispenser ses enfants de participer aux séances d’éducation à la vie affective et relationnelle ; 2°) d'enjoindre à la cheffe d’établissement de l’Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur d’accepter la demande de dispense des cours d’éducation à la vie affective et relationnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur à Senlis est un établissement privé sous contrat d’association et qu’elle participe ainsi au service public de l’éducation. Toutefois, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne privée. Or, une décision refusant d’accorder une dispense d’enseignement à un élève ne procède pas de l’exercice de telles prérogatives. Ainsi, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la demande Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de l’Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur a refusé de dispenser ses enfants de participer aux séances d’éducation à la vie affective et relationnelle. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens et à l’Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur. Fait à Amiens, le 9 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2505499_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel