TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505500_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bouseksou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite 2 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 décembre 2024 retirant l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique d’un montant de 2000 euros. 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat d’accorder à la requérante une prime de 2 000 euros au titre du dispositif MaPrimeRénov’ dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 25 février 2026, Mme A... demande de constater un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 31 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de Mme A... et un dossier de régularisation MPR-2025-242283 a été créé. Une prime d’un montant de 2000 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 20 août 2025. En demandant de constater le non-lieu à statuer, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. La somme de 1500 euros est mise à la charge de l’Agence nationale de l'habitat, partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation de la requête de Mme A.... Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme A... la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2505500_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel