TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505503_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... Capitaine doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Aurignac a réglementé la circulation dans le centre-ville d’Aurignac. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. La requête de M. Capitaine qui informe le tribunal que l’arrêté du 24 juillet 2024 lui interdit l’accès à son domicile, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Capitaine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... Capitaine. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2505503_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel