TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505505_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 3 juillet et 14 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’avis impartial du tribunal sur ses droits aux indemnités journalières à la suite d’un accident du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…). ». 3. Mme A... demande « l’avis du tribunal sur ses droits aux indemnités journalières » qui ont cessé d’être versées par la caisse primaire d’assurance maladie. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, sont irrecevables par leur objet. En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d’administration active en procédant à de telles vérifications. Ainsi, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 29 septembre 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2505505_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel