TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505506_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2502587 du 16 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 11 août 2025 2025 auprès du tribunal administratif de Poitiers, que lui avait transmise le tribunal administrative de Bordeaux par une ordonnance n° 2505410 du 14 août 2025. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. A C B, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur le présent litige. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : / Corrèze, () ". 4. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de la Corrèze a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le même jour, le préfet de la Corrèze l'a placé au centre de rétention administrative de Bordeaux. Par une ordonnance du 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. B. Si le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé appel de cette décision, celle-ci a été confirmée en toutes ses dispositions par une ordonnance en date du 15 août 2025 de la magistrate déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte que l'intéressé a été libéré du centre de rétention administrative. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, entre-temps, le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 13 août 2025, prononcé l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Corrèze, où il doit se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde (19). Dans ces conditions, la situation de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de la Corrèze et au président du tribunal administratif de Limoges. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Bordeaux, le 19 août 2025. Le magistrat désigné, Lucas Josserand La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2505506_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel