TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505506_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... D... et Mme B... C..., représentés par Me Kouhaou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer leur demande et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault ; ». 2. M. D... et Mme C..., qui résident à Montpellier dans le département de l’Hérault, ne sont ni placés en rétention ni assignés à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. D... et Mme C... tendant à l’annulation des arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. D... et Mme C... à ce tribunal. . ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D... et Mme C... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A... D... et Mme B... C.... Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026. Le président du tribunal, Christophe Ciréfice
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2505506_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel