TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505507_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université d’Artois a rejeté sa candidature en deuxième année de licence administration, économique et sociale (AES) ; 2°) d’enjoindre l’université d’Artois de réexaminer sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université d’Artois, en cas de non-admission en deuxième année de licence AES, de le réorienter en première année de licence AES. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du président de l’université d’Artois rejetant sa candidature en deuxième année de licence AES au motif que son niveau général n’est pas satisfaisant au regard des études envisagées, M. B... se borne à faire état de sa volonté de se spécialiser en finance puis poursuivre un master en administration et gestion des entreprises (AGE) afin d’exercer la profession d’analyste financier, de ce que cette orientation est motivée et cohérente avec les besoins du marché et ses ambitions professionnelles. Il fait également valoir que si son dossier académique pour la deuxième année de licence économie-gestion n’est pas « brillant », cela résulte de difficultés d’adaptation, de problèmes de santé personnels et de raisons personnelles complexes et qu’il est un étudiant travailleur et motivé puisqu’il ne lui manque que quelques crédits afin de valider sa deuxième année de licence. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 27 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2505507_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel