TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505512_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2025 du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl” ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl” la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier, le syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl”, représenté par Me Becquevort conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête au regard du caractère non décisoire de la délibération qui ne contient aucune disposition susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, à titre subsidiaire à son rejet, ainsi qu’à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La communauté d’agglomération de Castres-Mazamet demande au tribunal d’annuler la délibération du 30 juin 2025 du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl”. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a pour objet dans son article 1 de « valider la stratégie de valorisation optimisée des énergies et matières résultant des activités de trifyl et de défendre par tout moyen dont il dispose la capacité du syndicat à œuvrer pleinement dans le domaine de la valorisation des matières et énergies résultant de ses activités ». Dans son article 2, il est demandé d’approuver les orientations figurant dans le schéma de développement présenté et dans son article 3 « dans ce cadre, d’autoriser le président à mener toutes les démarches utiles requises (discussions avec des partenaires, projets de rédaction de statuts et pactes d’associés, etc.) permettant la réalisation des deux projets pouvant trouver une concrétisation à court et moyen terme, soit le projet de production et de vente de biométhane par épuration et le projet de captage et de valorisation du CO2 ».
3. Il en résulte que cette délibération vise à autoriser le président du syndicat mixte « Trifyl » à entreprendre des démarches, notamment à mener des discussions avec des partenaires, en vue de la réalisation de projets conduits par le syndicat, à l’instar de la mise en œuvre d’un projet de captage et de valorisation de CO2. En conséquence, la délibération en litige ne confère pas au président du syndicat mixte la moindre habilitation à valider, ni entériner seul un quelconque projet, qui devra être précédé d’une décision ultérieure adoptée par délibération, conformément aux règles de compétence et de procédure définies par le code général des collectivités territoriales et les statuts de “Trifyl”. La délibération du 30 juin 2025 du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl” constitue ainsi une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération, présentées par la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl” présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl” tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet et au syndicat mixte départemental pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés “Trifyl”.
Fait à Toulouse le 27 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505512_20260427