TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505514_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient : - qu'il a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne, qu'il a, pour ce faire, demandé le 4 octobre 2024 par courrier électronique aux services de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses un rendez-vous afin de déposer son dossier mais n'a reçu aucune réponse ; - que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu dans l'illégalité alors qu'il réside en France depuis 2003 ; - que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1968, déclare être entré en France le 1er juin 2003 sous couvert d'un document de séjour italien. Il soutient avoir demandé le 4 octobre 2024, par courrier électronique adressé à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et n'avoir reçu aucune réponse. Il entendait faire valoir sa présence sur le territoire depuis vingt-deux ans et son emploi d'ouvrier du bâtiment. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, M. B est célibataire et sans enfants et n'établit pas les conditions précises et la régularité de son entrée sur le territoire vingt-deux ans auparavant. De plus, il a attendu de très nombreuses années pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Enfin, s'il indique travailler en tant qu'ouvrier du bâtiment, c'est sans disposer d'une quelconque autorisation en ce sens. Dans ces circonstances, M. B ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : Mme Massengo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2505514_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA