TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505517_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier suite à l'échec de son examen de BTS Métiers de l'Esthétique, Cosmétique et Parfumerie session 2025 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ; 3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 10 juillet 2025 par lettre recommandée et dont elle a accusé réception, la requérante n'a pas produit au tribunal la décision qu'elle entendait contester. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2505517_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel