TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505518_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour implicite que le préfet du Bas-Rhin a opposé à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à occuper un emploi dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le silence persistant que le préfet oppose à la demande de titre de séjour de M. B C le place dans une situation de précarité administrative et l'expose au risque de se voir délivrer une mesure d'éloignement ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et sont tirés du défaut de motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2505541 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. B C ne justifie pas de ce que l'intervention de la décision implicite de refus de titre de séjour a modifié sa situation prévalant jusqu'alors, l'intéressé n'ayant pas établi avoir présenté sa demande de titre de séjour alors qu'il résidait de façon régulière sur le territoire français. En se bornant à indiquer qu'il vit désormais avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant âgé d'un an à l'éducation duquel il contribue et qu'il est dans une situation de précarité administrative, il ne produit aucun élément probant de nature à établir que les effets du refus de titre de séjour sont désormais tels qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé sans attendre le jugement de sa requête au fond. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du respect de la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de ce refus de titre de séjour implicite ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 31 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à Me Airiau. Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2025. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2505518_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel