TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505519_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B... A..., Mme F... A..., M. D... C... et Mme E... C..., représentés par Urban Conseil Avocats Associés (Me Bourillon), demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhone-Alpes (EPORA) du 6 mars 2025 portant refus de communiquer plusieurs documents administratifs ; 2°) d’enjoindre à l’EPORA de leur communiquer la copie de l’étude de faisabilité ainsi que l’étude capacitaire auxquelles fait référence la décision de préemption du 29 octobre 2024, ainsi que toute autre étude qui aurait été réalisée au préalable et qui concernerait le projet de création de logements locatifs sociaux, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’EPORA la somme de 2 500 euros, à leur verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et injonction et maintenir leurs conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Le désistement par les requérants de leurs conclusions en annulation et injonction, formulé le 28 août 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EPORA la somme que les requérants demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de leurs conclusions en annulation et injonction par M. A... et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme F... A..., à M. D... C..., à Mme E... C... et à l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 13 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2505519_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel