TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505523_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose avec la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) relatif au traitement de son dossier de demande de retraite Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…). ». La requête de M. A... concerne un litige avec la CNAV, organisme de sécurité sociale, gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de M. A... relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 17 octobre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2505523_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel