TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505529_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. et Mme D..., ordonné une expertise confiée à M. E..., portant sur l’existence de désordres résultant d’infiltrations d’eau résultant de travaux de réfection d’un mur de soutènement réalisés en 2016 au droit de la propriété des requérants. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Demandolx, représentée par le maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société BL Bâtiment, la société AR TEK, la société Bureau Veritas SA, Mme F..., la SAS Silvestro et la SARL Fluides ingénierie. Elle soutient que la présence de Mme F... est utile ainsi que celle de ces sociétés en leurs qualités d’intervenantes aux travaux mis en cause dans l’expertise. La procédure a été communiquée M. et Mme D..., à la société Colas France, à la société BL Bâtiment, à Mme F..., à la société AR Tek, à la SAS Silvestro, à la SARL Fluides ingénierie, à la société Bureau Veritas qui n’ont pas produit d’observations. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 30 juin 2025 désignant M. E... en qualité d’expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Il résulte de l’instruction que la mise en cause dans l’expertise de la société BL Bâtiment, de la société AR TEK, de la SAS Silvestro, de la SARL Fluides ingénierie, de la société Bureau Veritas SA et de de Mme F... en leurs qualités d’intervenantes dans les travaux mis en cause dans les désordres faisant l’objet de l’expertise, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. E..., par l’ordonnance susvisée du 30 juin 2025 leur soit étendue. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de confier à l’expert une mission de médiation. O R D O N N E : Article 1er : La société Silvestro, la société Fluides Ingénierie, la société BL Bâtiment, la société AR TEK, la société Bureau Veritas SA, Mme F..., sont mises en cause. Article 2 : Une mission de médiation est confiée à M. E.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... D... et Mme A... D..., à la commune de Demandolx, à la société Colas France, à la société Silvestro, à la société Fluides Ingénieries, à la société BL Bâtiment, à la société AR TEK, à la société Bureau Veritas SA, à Madame F..., et à M. B... E..., expert. Fait à Marseille, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2505529_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA