TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505534_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 6 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Loire a limité la réduction de sa dette de revenu de solidarité au montant de 1 212 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 4. Par courriers des 6 mai et 22 mai 2025 dont il a accusé réception les 9 et 23 mai 2025, M. B a été invité par le greffe à régulariser sa requête en produisant dans le délai de 15 jours le recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait formulé pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'une part, et d'autre part en produisant dans le délai d'un mois toutes les pièces utiles, en particulier les justificatifs actuels de l'ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la précédente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à ces demandes. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par M. B que, par un recours administratif préalable, il a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Par suite, il n'est pas établi la décision qu'il produit, qui indique explicitement qu'elle lui accorde la réduction qu'il a demandé, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l'appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l'indu est inopérant. 6. En second lieu, M. B ne produit aucune pièce permettant d'apprécier ses ressources et ses charges. Le moyen tiré de l'existence d'une situation de précarité justifiant l'octroi d'une remise gracieuse ne comporte pas, dès lors, les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2505534_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel