TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505536_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. D C, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du " refus implicite de modification d'un certificat de résidence valant refus de renouvellement dudit certificat " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer son dossier et, en toutes hypothèses, de lui délivrer le certificat de résidence demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant algérien, était autorisé au séjour par une carte de résident de dix ans qui a expiré le 7 mai 2025. Il indique avoir demandé un changement de l'adresse mentionnée sur ce titre et produit les récépissés de cette demande de modification dont le premier est daté du 23 octobre 2023. 3. Dans sa requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2407109 M. C demande l'annulation du rejet implicite de sa demande de changement d'adresse sur son titre de séjour. Dans la présente instance, il demande de suspendre l'exécution du " refus implicite de modification d'un certificat de résidence valant refus de renouvellement dudit certificat ". 4. D'une part, M. C n'a jamais demandé l'annulation d'un refus implicite de renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Par suite, il est irrecevable à demander la suspension de l'exécution de cette " décision ". Au demeurant, il ne ressort pas des pièces produites qu'il aurait demandé ce renouvellement indépendamment de la demande de changement d'adresse. 5. D'autre part, M. C qui a effectué les démarches en vue de la modification de son adresse sur son titre ne justifie pas d'une urgence à ce qu'il soit fait droit à cette demande, malgré le délai écoulé et de plus fort alors que ce titre n'est désormais plus valable. 6. Manifestement mal fondée, la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juin 2025. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2505536_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA