TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505538_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... B... et la société civile Fleur d’eau, représentées par Me Romain, demandent au tribunal : 1°) d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 9 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 774-1 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. ». 2. Il résulte des dispositions des articles L. 774-2 et suivants du code de justice administrative qu’il appartient non pas au contrevenant mais à l’autorité compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Or, alors même que, en application du troisième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, le courrier de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 juillet 2025 adressé par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme B... lui indique que, si elle souhaite fournir des défenses écrites, il lui appartient de les déposer au greffe du tribunal administratif de Nice dans le délai de quinze jours à partir de cette notification, le préfet n’a pas saisi, à ce jour, le tribunal de cette contravention. La requête de Mme B... et la société civile Fleur d’eau, qui demandent au tribunal d’annuler ce procès-verbal, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... et de la société civile Fleur d’eau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la société civile Fleur d’eau. Le 26 septembre 2025. Le magistrat désigné, signé P. C... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2505538_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel