TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505539_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°PC 013055 24 006277P0 du maire de la commune de Marseille en date du 14 mars 2025 portant refus de délivrance d’un permis de construire. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer un permis de construire à M. B... tendant au changement destination d’un entrepôt en commerce avec modification de façades et démolition partielle de la façade de l’entrepôt inscrite dans la bande de préemption. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que l’opération projetée « n’est pas d’une grande envergure » et serait « au contraire minime » et affirme que « Il ne s’agit pas de changement de devanture, mais plutôt de la création d’une nouvelle devanture commerciale qui sera adaptée au nouveau environnement», le refus de délivrance du permis de construire « le laissant donc quelques peu circonspect », sans formuler aucun moyen opérant ni développement appuyé sur des textes juridiques ou l’assortir de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2505539_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel