TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505540_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Vercoustre, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
il maintient qu’il a essuyé un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui le place dans un cas d’urgence présumée ;
la poursuite de ses études et la signature de son contrat d’apprentissage sont compromises à brève échéance par le refus de séjour ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
les articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus dans la mesure notamment où il a, contrairement à ce que fait valoir l’autorité préfectorale, validé son visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
il remplit les conditions de l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision en question est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
la requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2505459, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
En vertu de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour et la décision relative au délai de départ volontaire qui l’accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 de ce même code. En vertu de ce dernier texte, le tribunal peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Il ressort de la requête et de ses pièces jointes que l’arrêté préfectoral du 13 août 2025 attaqué a été acheminé sans erreur à l’adresse, déclarée par M. B..., du 20, rue Jean-Jacques Rousseau au Havre. Il résulte des mentions indiquées par le préfet sur un courrier d’information du 17 octobre 2025 que l’enveloppe contenant cette décision avait été présentée à cette adresse et, après que son destinataire en a été avisé, est revenue dans les services pour n’avoir pas été réclamée. La requête n’élève aucune contestation sur la réalité de ce retour à l’envoyeur à la date du 11 septembre 2025 qui doit donc être tenue pour la date la plus tardive à laquelle la notification de l’arrêté attaqué est intervenue. La demande d’aide juridictionnelle dont se prévaut le requérant a été formée le 30 octobre 2025, au-delà du délai d’un mois suivant le 11 septembre 2025. Par suite, la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2025 étant tardive, la présente demande de suspension est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Constance Vercoustre.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNEAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2505540_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel