TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505540_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’amende administrative de 869 euros qui lui a été infligée par une décision du 17 décembre 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en raison d’un versement indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. Mme B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’amende administrative d’un montant de 869 euros qui lui a été infligée le 17 décembre 2025 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé à la requérante par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise de dette. Au surplus, l’argumentation de type gracieux développée par Mme B... au soutien de sa requête serait inopérante à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision lui infligeant une amende administrative dont elle ne conteste pas le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 23 avril 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2505540_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel