TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505542_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 28 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de cumul d'activités ; 2°) d'enjoindre à l'administration, de réexaminer sa demande et de se prononcer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut de regarder l'autorisation de cumul accordée ; 3°) d'ordonner toute autre mesure que le tribunal estimera nécessaire à la sauvegarde de ses droits et libertés. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'interdiction de son activité de psychologue le place dans une situation de précarité financière, des frais liés à son activité de psychologue ayant déjà été engagés ; cette décision nuit gravement à son développement personnel et à la pérennité de son activité ; elle entraîne un risque de perte de compétences ; elle porte atteinte au principe de bonne administration et met en péril sa situation juridique et économique. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, à la liberté du travail, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et d'industrie ; - le délai d'un mois prévu par l'article L 123-2 du code général de la fonction publique pour statuer sur une demande de cumul d'activité est largement dépassé et aucune demande de complément n'a été formulée par l'administration, ce qui constitue une violation manifeste des textes. - l'administration a méconnu son obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'activité accessoire sollicitée respecte l'ensemble des conditions réglementaires du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 car elle est exercée hors service, ne crée aucun conflit d'intérêts et respecte les principes de neutralité et de probité exigés des agents publics ; - l'absence de décision dans un délai raisonnable est disproportionnée par rapport à l'atteinte causée et crée une insécurité économique et professionnelle inutilement sévère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du code général de la fonction publique " Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite () ". Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : " L'autorité hiérarchique notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois. En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B, attaché principal d'administration au ministère de l'intérieur, soutient que la décision rejetant implicitement sa demande de cumul d'activité le place dans une situation de précarité financière. L'intéressé indique, à cet égard, qu'il a déjà engagé des frais pour la location de son cabinet de psychologue et pour un abonnement à Doctolib d'un montant de 309 euros mensuels. Il fait également valoir que le délai mis par l'administration pour lui répondre l'expose à une perte de compétences. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité et d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 1er mars 2025 . La juge des référés, M-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2505224/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2025
Référence
ORTA_2505542_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel