TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505546_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 011 503 24 00005 délivré le 24 mars 2025 à M. B..., en vue de la construction d’un hangar de stabulation situé parcelle n°C2565. Il soutient que le panneau d’affichage mentionne une surface de plancher de 4 m2 ce qui est manifestement incompatible avec la nature du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, revenue au tribunal le 14 novembre 2025avec la mention pli avisé et non réclamé, M. A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l’acte attaqué ou justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Montpellier, le 19 février 2026. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2026. Le greffier D. Lopez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2505546_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel