TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505551_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... B... conteste auprès du tribunal le refus de versement d’indemnités de salaire dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». En vertu de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il a été demandé au requérant, par courrier du greffe envoyé par télérecours le 29 juillet 2025 et réputé reçu deux jours ouvrés plus tard, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant l’acte attaqué. M. B... n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Il n’a pas d’avantage invoqué, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, de moyen de droit de nature à établir l’illégalité de la décision qu’il défère, ou à en contester le motif. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 septembre 2025. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2505551_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel