TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505557_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle l'agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours et confirmé son refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 2 775,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande, correspondant à l'indemnisation des 10 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi non versés au titre des années 2025 et 2026 ; 3°) d'enjoindre à France Travail de lui verser les revalorisations applicables à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er juillet de chaque année non versée ; 4°) de condamner France Travail à lui verser les cotisations retraite correspondantes au jour d'indemnisation supprimés ; 5°) de déclarer la recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions issues de la convention d'assurance chômage du 10 novembre 2024 et de transmettre cette question au Conseil d'Etat pour examen préalable en vue d'une saisine du Conseil constitutionnel ; 6°) de condamner France Travail aux entiers dépens ; 7°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi ", devenue au 1er janvier 2024 France Travail, par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé. Ainsi, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé. 4. Le litige soumis au tribunal par M. A est relatif à ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient par suite à M. A de saisir, s'il s'y croit fondé, la juridiction compétente de l'ordre judiciaire. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 3 juin 2025. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505557
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Chronologie de l'affaire
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TA383 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505557_20250603
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2505557_20250603
Données disponibles
- Texte intégral