TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505561_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans ce dernier cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». 2. Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction par M. A..., formulé le 16 juin 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A... au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2505561_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel