TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505565_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment qu'il est le parent de deux enfants résidant sur le territoire ; - la décision portant refus de séjour est entachée de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que : ° elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; ° elle est insuffisamment motivée ; ° elle méconnait les dispositions des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ° elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ° elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2505566. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il apparaît manifeste que les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour contesté sont mal fondées, aucun des moyens susvisés n'étant, au vu de la seule demande de M. B A, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Compte tenu des garanties offertes au requérant par les procédures spécialement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, M. A ne peut utilement former, à l'encontre de cette mesure et de la décision en fixant le pays de destination, un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Astié. Fait à Bordeaux, le 22 août 2025. Le juge des référés, X. BILATE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2505565_20250822
Données disponibles
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