TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505570_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1) d’annuler la décision du 25 mars 2025 refusant d’échanger son permis de conduire algérien ; 2) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision ; 3) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice moral et économique subi. Vu : - le courrier de notification de l’ordonnance n° 2505569 du 30 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du 30 juillet 2025 envoyé par lettre recommandé, réexpédié au tribunal le 19 août avec la mention « non réclamée », M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... B.... Fait à Montpellier, le 17 octobre 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 octobre 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2505570_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel