TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505571_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 5 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Enfert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète du Loiret a délivré à la société Centrale solaire de Dammarie-en-Puisaye le permis de construire n° PC 045 120 23 00001 pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque, des bâtiments et une clôture au lieu-dit Les Gâtines à Dammarie-en-Puisaye ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 612‑1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » Une demande de régularisation a été adressée à M. B... par une lettre du 5 novembre 2025. Ce courrier est réputé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 5 novembre 2025, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit le justificatif prévu à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète du Loiret et à la société Centrale solaire de Dammarie-en-Puisaye. Fait à Orléans, le 27 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 juin 2025
DTA_2505571_20250627TA4524 octobre 2025
ORTA_2505575_20251024TA4527 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505571_20251127
TA8012 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505571_20251127