TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505573_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la société Composite Industrie, représentée par Me Deroubaix, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 13 mars 2025 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A... ; 3°) d’enjoindre à l’inspection du travail (DDETS de l’Essonne) de prendre une décision relative à l’autorisation de procédure au licenciement de M. A... ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à la société Composite Industrie le 21 août 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414- 1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611- 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…) ». 4. Par un courrier du 21 août 2025 mis à disposition de son avocat dans l’application Télérecours le 22 août 2025 et dont elle est réputée avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, la société Composite Industrie a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société Composite Industrie doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Composite Industrie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Composite Industrie, à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale interdépartementales de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Fait à Versailles, le 24 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2505573_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel