TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505573_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504156 du 21 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B... A..., enregistrée le 3 septembre 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison du placement au centre de rétention administrative d’Olivet du requérant. Par une requête, enregistrée au greffe du présent tribunal sous le numéro 2505573 le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (...). Il peut, par ordonnance : / (...) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : (…) Loiret (…) ; Rouen : (…) Seine-Maritime ; / (…). ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la mainlevée de la rétention de M. A... par une décision du juge judiciaire, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 21 octobre 2025 notifié le surlendemain assigné M. A... à résidence sur la commune de Bolbec (76210). Par ailleurs, par un courrier enregistré le 31 octobre 2025, Me Merhoum-Hammiche a explicitement sollicité le renvoi du présent dossier au tribunal administratif de Rouen territorialement compétent. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rouen O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Orléans, le 12 novembre 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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TA4512 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505573_20251112
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2505573_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel