TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2505575_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de la somme de 1 500 euros à Mme B... ou à elle-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas attribuée. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit des pièces le 20 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s’est vu délivrer le 5 novembre 2025 une carte de séjour « visiteur » pour la période du 29 août 2025 au 28 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Mme C... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505575_20260512
Données disponibles
- Texte intégral