TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505583_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDésistement d'office
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a refusé de lui verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat issue du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de procéder au versement de ladite prime dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille les frais de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien de la requête en date du 15 juillet 2025 a été adressée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. A a été invité, par un courrier du 15 juillet 2025, adressé au moyen de l'application Télérecours citoyen, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 15 juillet 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désiste de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. A est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 2 septembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2505583_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel