TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505589_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B D demande au tribunal " d'engager la responsabilité du conseil départemental de la Haute-Garonne pour non respect de la décision de justice 124/0197 " relative au placement de son fils C à l'aide sociale à l'enfance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 373-2-6 du code civil : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises () en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. " ; aux termes de l'article R. 375-3 du même code : Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier () 3° à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". 3. En vertu des dispositions des articles R. 373-2-6 et R.375-3 du code civil, une mesure d'assistance éducative ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Ainsi les conclusions présentées par Mme B D, contre le placement de son fils C à l'aide sociale à l'enfance, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, 2505589
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2505589_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel