TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505592_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Etoile de mer », représenté par Me Crovetto Chastanet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la commune de Mandelieu-la-Napoule de réaliser, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, des travaux de réfection de la chaussée des aires de stationnement de la copropriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : il a intérêt à agir dans la présente instance ; le juge administratif est compétent dès lors que les désordres occasionnés sur sa propriété proviennent du domaine public ; la condition d’urgence et celle de l’utilité sont satisfaites compte tenu de l’état de la chaussée dont il est sollicité la réfection ; il n’est fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 3. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Etoile de mer » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la commune de Mandelieu-la-Napoule de réaliser des travaux de réfection de la chaussée des aires de stationnement de la copropriété, dont la dégradation a été causée par les racines d’arbres sis sur la parcelle voisine appartenant au domaine public communal. 4. Il résulte de l’instruction que si le syndicat requérant verse au dossier un procès-verbal de constat dressé à sa demande par un commissaire de justice le 20 juin 2025, lequel fait apparaître que des soulèvements de l’enrobé de la chaussée sur les aires de stationnement de la copropriété rendent le stationnement difficile sur une distance d’environ 80 mètres de longueur, il n’est néanmoins pas justifié, à raison de l’état dégradé de la chaussée et alors que la situation de dégradation est connue depuis l’année 2020, de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référés n’est manifestement pas remplie. Par suite, la requête présentée par le syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses conclusions, u compris celles relatives aux frais liés au litiges, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Etoile de mer » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Etoile de mer ». Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Fait à Nice, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2505592_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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