TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505595_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", en date du 21 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à Me Semak, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est scolarisé depuis son entrée sur le territoire français en 2019, qu'en l'impossibilité de justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut réaliser un stage, pourtant obligatoire pour la validation de son année et la poursuite de sa formation en deuxième année en classe de BTS, qu'il établit disposer d'attaches familiales fortes sur le territoire, et dès lors qu'il est maintenu sous récépissé sans autorisation de travail depuis plus de deux ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-23, L.435-1 et L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n°2505264, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour, M. B soutient que cette décision le place dans une situation de précarité administrative, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut réaliser le stage obligatoire que son cursus académique impose pour valider son année et poursuivre ses études en deuxième année de BTS. Toutefois, il n'a introduit la présente requête que le 2 avril 2025, soit plus de deux ans après la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, et ne dispose d'aucun document provisoire de séjour l'autorisant à travailler depuis juillet 2024, soit depuis plus de huit mois. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Semak. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 avril 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505595
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505595_20250414
TA835 janvier 2026
ORTA_2505595_20260105TA3014 janvier 2026
ORTA_2505264_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2505595_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel