TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505596_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C E représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a décidé l'interdiction de toute représentation de M. C E le 28 février 2025 et le 1er mars 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite car l'interdiction est effectuée la veille et l'avant-veille des représentations ; la mesure entraîne un préjudice financier ;
- l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion ; il renonce à jouer le spectacle " Vendredi 13 " et jouera un autre spectacle dont l'intitulé est " Tranquillou " dont il produit le script ; aucun trouble à l'ordre public n'est avéré ; le contenu du spectacle n'est pas antisémite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est incompétent territorialement en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et au regard de la domiciliation du requérant dans le département de l'Eure et Loire ;
- il existe un intérêt public à ne pas suspendre l'arrêté en litige ;
- l'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Le requérant met en place d'une stratégie d'évitement de l'interdiction du spectacle " Vendredi 13 ". A deux reprises, l'intéressé a essayé de contourner l'interdiction du spectacle. Les spectacles annoncés pour les représentations du 28 février et du 1er mars 2025 par M. E portent atteinte à l'ordre public. Le spectacle " Tranquillou ", malgré le script produit, ne sera pas joué et vise à maquiller le spectacle " Vendredi 13 ", qui comprend des propos antisémites et discriminatoires. De même, le spectacle la " Cage aux fous " qui est également programmé porte gravement atteinte à la dignité humaine.
- il existe également un risque que soient commises des infractions pénales qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prévenir ; le requérant a déjà été condamné par le juge pénal pour des propos tenus lors de ses spectacles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 février 2025 à 16 h 30 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience :
- le rapport de M. Claux, juge des référés,
- les observations de Me Ludot, représentant M. E et M. B, présents et entendus,
- et les observations de Mme D, la représentante du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ".
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige qui interdit deux représentations du spectacle de M. E ne saurait être regardé comme une décision individuelle prise à son encontre au sens des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, en application de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur la requête dirigée contre un arrêté pris par le préfet de police de Paris.
Sur l'intervention :
3. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, M. A B, dont il est constant qu'il assure la première partie des représentations visées par l'arrêté, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la requête de E.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. L'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
6. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police de Paris a décidé d'interdire toute représentation de M. E les 28 février 2025 et 1er mars 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Pour justifier l'interdiction prononcée, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que M. E a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales définitives entre 2000 et 2023 pour injure publique, injure raciale, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, pour diffamation, pour injure à caractère raciste, pour contestation de crimes contre l'humanité, pour apologie d'actes de terrorisme et pour des propos injurieux à l'égard des juifs tenus dans le cadre de ses spectacles. Le préfet de police de Paris s'est également fondé sur le fait que le spectacle " Vendredi 13 " tourne en dérision les attentats du 13 novembre 2015 et contient des propos sexistes, racistes, antisémites et conspirationnistes, que l'intéressé a publié sur son compte X une vidéo promotionnelle de son spectacle affirmant que " Vendredi 13 " est un spectacle " pro-terroriste ". Le préfet de police a également relevé que M. E avait, dans des représentations de ce spectacle qui se sont déroulées les 7, 8, 13 et 15 février 2025 dans les départements de l'Isère, des Bouches-du-Rhône, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, tenu des propos antisémites, diffamatoires, conspirationnistes, sexistes, homophobes et transphobes. Il indique également qu'en dépit de l'interdiction du spectacle " Vendredi 13 " le 7 février 2024 par la préfecture de l'Isère, l'intéressé a maintenu sa représentation et a alors indiqué aux forces de police avoir modifié l'intitulé de son spectacle pour détourner cette interdiction. Le préfet relève également qu'un nouvel arrêté d'interdiction pris par le préfet de police pour le spectacle programmé le 26 février 2025 a fait l'objet d'une demande de suspension de la part de M. E qui a été rejetée par le tribunal de céans. Le préfet précise que, dans le cadre de sa tournée, le spectacle " Vendredi 13 " était programmé le 1er mars 2025 dans un car dénommé " Dieudobus " stationné dans le 15ème arrondissement de Paris et que le 27 février 2025, de nouvelles représentations ont été annoncées pour le 28 février 2025 et le 1er mars 2025 pour le spectacle " la cage aux fous " et un spectacle présenté comme " nouveau et dernier spectacle intitulé Tranquillou " et a considéré que ces modifications visent à contourner d'éventuels arrêtés d'interdiction du spectacle " Vendredi 13 ".
7. Il résulte de l'instruction que M. E a tenu au cours de précédents spectacles des propos répréhensibles qui ont fait l'objet de condamnations pénales. Par ailleurs, le spectacle " Vendredi 13 " a fait l'objet, le 24 février 2025, d'une interdiction préfectorale en raison notamment de propos antisémites et discriminatoires et le recours en référé présenté par le requérant devant le tribunal administratif de Paris contre cet arrêté d'interdiction a été rejeté par une ordonnance n° 2505151 du 26 février 2025. Toutefois, M. E, à la suite de cette interdiction, indique avoir renoncé à jouer ce spectacle lors des représentations prévues ce jour et le samedi 1er mars 2025, ce qu'il confirme explicitement à l'audience. Est également précisé à l'audience que seul le spectacle " Tranquillou ", dont le préfet ne mentionne pas qu'il comporterait des éléments contraires à la dignité humaine, fera l'objet de représentations et que le spectacle " la cage aux fous " ne sera pas joué contrairement à ce qui est indiqué sur son site internet. Le requérant précise également que les deux représentations du spectacle " Tranquillou " auront lieu le 28 février et le 1er mars à 19 h et 20h, 1 rue de la porte d'Issy dans le 15ème arrondissement de Paris. Si la décision préfectorale indique qu'il existe un risque que le lieu des représentations et le titre du spectacle soient modifiés et que soit finalement joué le spectacle " Vendredi 13 ", ce risque n'est pas, en l'état de l'instruction, suffisamment caractérisé pour justifier l'interdiction contestée. Les circonstances invoquées par le préfet selon lesquelles le spectacle " Tranquillou " est " sans ressort comique " et que l'intéressé a essayé à deux reprises le 7 février et le 19 février 2025 de se soustraire à des mesures d'interdiction ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à l'établir. Ainsi, dès lors qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le spectacle " Vendredi 13 " ou qu'un spectacle portant une atteinte à la dignité humaine seraient joués en lieu et place du spectacle " Tranquillou " prévus lors des deux représentations du 28 février 2025 et du 1er mars 2025, l'arrêté doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, constitutive dès lors d'une situation d'urgence caractérisée eu égard à l'imminence de la tenue de cette représentation. L'exécution de l'arrêté doit, par suite, être suspendue en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux entiers dépens, sans objet, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 est suspendue.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
JB. Claux
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505596_20250228
TA3825 février 2026
DTA_2505151_20260225Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2505596_20250228
Données disponibles
- Texte intégral