TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505602_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de condamner l’État aux dépens, le cas échéant. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat d’alternance arrive à échéance le 29 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande de titre de séjour le 23 juillet 2025. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, le requérant soutient que son contrat d’alternance arrive à échéance le 29 octobre 2025. Toutefois, ce dernier ne produit aucun élément établissant une situation d’urgence liée à l’expiration de son titre de séjour. Dès lors, la seule circonstance que son contrat d’alternance prenne fin à cette date, sans qu’il soit démontré une suspension de ce contrat ni une atteinte grave et immédiate à sa situation, ne saurait suffire à caractériser l’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. 3. Par suite, les conclusions présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux dépens au demeurant non justifiées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2505602_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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