TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505603_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la validité de son titre de séjour a pris fin le 15 décembre 2024, que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 30 mars 2025 et que son contrat de travail a été suspendu ; il se retrouve dans un état de précarité qui constitue une atteinte à ses droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 mai 1978, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 20 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement 4. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, si les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être lues comme tendant en réalité à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente d'une décision prise sur sa demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction que le requérant se borne à produire une copie de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025, et ne verse à l'instance aucune pièce à même de justifier de sa situation personnelle et professionnelle et d'établir la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 avril 2025. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25056032
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2505603_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA