TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505604_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault refusant l’admission exceptionnelle au séjour le 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. Par la présente requête, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault refusant l’admission exceptionnelle au séjour le 29 avril 2025. Cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d’une personne publique, est un recours gracieux qu’il appartient à l’intéressée de présenter directement à cette autorité. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu’elle est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 30 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505604_20260430