TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505614_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Palmal et Partners soumet au tribunal une difficulté relative au remboursement anticipé d’une créance de report en arrière d’un déficit de 1 018 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » La SAS Palmal et Partners, qui n’a pas fait l’objet d’une procédure collective, ne conteste pas le motif de refus de remboursement de la créance de report en arrière d’un déficit de 1 018 euros constaté au titre de l’exercice 2024 énoncé dans la décision du 16 octobre 2025 statuant sur la réclamation de l’entreprise. La société requérante s’interroge sur l’intérêt d’attendre un délai de mise en sommeil pour permettre le remboursement de la créance fiscale en cause et demande un conseil sous la forme d’une double interrogation sur ses droits à l’obtention d’un remboursement et sur le formulaire à utiliser. Il n’appartient pas au tribunal administratif de donner des conseils relatifs aux démarches à effectuer en matière administrative ou fiscale. La requête, manifestement irrecevable, doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Palmal et Partners est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Palmal et Partners. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 9 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2505614_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel