TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505616_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) SMPR Métrologie industrielle conteste la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche au titre des exercices 2019 et 2020 et demande que la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) de Normandie fasse lire ses dossiers techniques par un expert spécialisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) » La société requérante se borne à demander une relecture du dossier technique soumis à l’appui de sa demande de versement d’un crédit d’impôt recherche sans même soutenir que ses travaux de recherche seraient éligibles à l’avantage fiscal. Elle n’apporte aucune contestation aux motifs de rejet de sa réclamation portés à sa connaissance par la décision de l’administration du 5 septembre 2025 qui est la seule pièce jointe à la requête. Par suite, la requête introductive d’instance ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS SMPR Métrologie industrielle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SMPR Métrologie industrielle. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 9 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2505616_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel