TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505624_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Maire, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle ne peut pas honorer, faute de pouvoir justifier d'une situation régulière sur le territoire français, sa promesse de stage ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2505540 par laquelle
Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 5 juin 1995, est entrée sur le territoire français le 16 août 2023 et était alors munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national :
3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par la requérante le 1er avril 2025 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre ainsi, d'ailleurs, par voie de conséquence, que celle édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 2025 portant sur les décisions susvisées sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle porte refus de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, sa demande est manifestement infondée. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, dépose une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " auprès des services de la préfecture des
Hauts-de-Seine.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25056242Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2505624_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel