TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505627_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A C, représentée par Me Ricci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 4 juillet 2025 par laquelle le jury l'a ajourné du master 2 de " culture juridique " de l'université de Bordeaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de convoquer un nouveau jury de master à titre provisoire aux fins de procéder au réexamen de sa situation, et notamment qu'il soit statué sur les mérites de son mémoire et de prendre une nouvelle délibération dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Université de Bordeaux aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Bordeaux une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - l'urgence est constituée ; la décision d'ajournement la prive de la possibilité de postuler à d'autres masters ; la possibilité de redoubler son master n'est pas davantage autorisée ; elle est privée de la possibilité de s'inscrire en décembre prochain à l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat ; cette décision lui cause également une perte de chance sérieuse de trouver un emploi équivalent à ses qualifications juridiques ; elle se trouve également dans une précarité financière patente ; - un doute sérieux entache la légalité de la décision en litige ; la note de mémoire est constitutive d'une sanction déguisée la privant des garanties attachées à la procédure de sanction disciplinaire, et notamment le respect du contradictoire en application du code de l'éducation et de la charte des examens de l'université de Bordeaux ; - la note de 1/20 attribuée par le jury pour plagiat est entachée d'erreur de fait ; l'appréciation du jury ne s'est pas porté sur ses mérites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2505626 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'une part, l'attribution d'une note éliminatoire, fut elle pour plagiat, ne suffit pas à caractériser une sanction déguisée. D'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Enfin, à supposer le moyen soulevé, les allégations d'impartialité du jury ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Dans ces conditions, aucun des moyens susvisés par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2505627_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel