TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505627_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de l’indemniser des préjudices subis suite à sa chute sur la voie publique en date du 6 octobre 2025 sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. A la date de la présente ordonnance, Mme B..., ayant été dûment invitée, par courrier en date du 31 décembre 2025, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation. 4. En l’absence de la production de la décision attaquée au jour de la présente ordonnance, le recours formé par Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 11 février 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2505627_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505627_20260211