TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505628_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme C... B..., représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’examen de sa demande ; 4°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l’examen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré une carte de séjour temporaire valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2026, soit antérieurement à l’introduction de la requête de Mme A.... Il suit de là que la requête de Mme A... était dépourvue d’objet à la date de son introduction et est, dès lors, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2505628_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel