TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505631_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C A et M. B A, représentés par Me Krzisch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a décidé d'arrêter les soins nécessités par son état de santé révélée par le compte-rendu d'hospitalisation du 21 février 2025 du département de néphrologie de l'hôpital Tenon ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de reprendre les traitements nécessaires à la préservation de sa santé ;
3°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de prendre en charge financièrement les soins nécessaires à la préservation de sa santé en Algérie jusqu'à ce que son état de santé lui permettre de revenir en France, sur présentation des justificatifs fournis ainsi que le cas échéant la prise en charge médicalisée de son retour en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les soins nécessités par l'état de santé de M. C A doivent être repris en France ; il expose des frais importants en Algérie où il est actuellement soigné ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie ; il a souhaité le maintien de l'intégralité des traitements qui sont dispensés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de sa requête, M. C A et son fils B C évoquent la décision prise le 21 février 2025 par le service de Néphrologie de l'hôpital Tenon d'arrêter la dialyse de M. C A et de signer sa sortie d'hospitalisation. Il résulte de l'instruction que cette décision s'inscrit dans un contexte de refus répétés de la part de M. C A de suivre le traitement prescrit et de comportements irrespectueux de l'intéressé à l'égard de l'équipe soignante. Il résulte également de l'instruction que M. C A, accompagné de membres de sa famille, a souhaité une sortie du service hospitalier le 26 février 2025 après notamment qu'il a été constaté une rupture par l'intéressé du pacte mis en place pour le suivi médical de l'intéressé. Enfin, M. C se trouve actuellement en Algérie où il indique qu'il suit le traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, les requérants ne font pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'hôpital Tenon.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et B A.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris le 1er mars 2025.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2025
Référence
ORTA_2505631_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA